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DE LA VILLE DE PARIS.
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marchans qui font traficq de ceste marchandise, ains à tous les subjectz de Vostre Majesté, si l'escu pour tonneau de vin estoit remis, sur lequel, pour bonnes et tres justes considerations, Vostre Majesté a abolly; car, soit que l'estranger ou regnicolie achepte les vins de voz subjectz pour transporter hors du royaulme, voz subjectz le venderont à moings, d'aultant que l'on remectera devant les yeulx qu'il fault que le marchant paye et advance l'escu avant qu'il revende son vin ; et oultre plusieurs aydes et subsides montant à six livres, seize solz, trois de­niers pour tonneau qu'il paye à present à Vostre Majesté, et encores infiniz fraiz et grand dechet qui advient sur telle marchandise avant qu'elle soit au lieu où elle doibt estre vendue et débitée, tous lesquelz fraiz le marchant achepteur porte et ad­vance avant qu'il en retire ung denier. Et qui est plus considerable, bien souvent advient que, après tous ses subsides payez et grands fraiz portez, ad­vient ung naufragé- ou les vins par longue Voicture se gastent ou diminuent tellement que le marchant n'en scauroit retirer les deniers de l'achapt; voyla doneques double perte ou inconvenient qui advien­droit, Sire, si l'escu estoit remis sus, premierement sur voz pauvres subjectz au païs de vignoble qui n'ont autre bien que les vignes, du labeur desquelles ilz paient les tailles et autres .choses deues à Vostre Majesté, puis ilz vivent et leurs petis enfans et fa­mille, et non d'autre chose. En second lieu, le com­merce et traficq de marchandise sera interrompu., car les marchans pour ses grandes charges et ad­vances ne vouldront hasarder si peu d'argent qu'ilz auront. D'autre part, ce donnera occasion à ceulx du Païs Bas de deffendre l'entrée des vins venans de France, ou bien de y mectre pris si petit que l'on n'en scauroit retirer les fraiz qu'ilz cousteroient
à mener, et se fourniront de vins en Allemaigne et Espagne, comme cesle presente année et autres pre­cedentes ilz ont faict, chose grandement prejudi­ciable à ce royaulme, auquel l'or et l'argent vient principallement par le moien de ce traflicq, qui nous ont faict tres humblement supplier Vostre Ma­jesté ne remectre sus led. ayde d'escupour tonneau, soit sur l'estranger ou regnicolie.
"Aussi il a pleu à Vostre Majesté, Sire, envoyer ung edict pour faire abbat lre promptement toutes les saillies de ceste Villet1', ce qui est bien raisonnable ct necessaire pour la decoration d'icelle '2'. Toutes l'ois, Sire, d'aultant que à present on ne peult trou­ver d'ouvriers ne avoir des materiaulx à suffisance, comme pierre et moillon pour reparer les maisons suyvant vostre edict, au moyen de ce que quasi tous maçons et tailleurs de pierre sont employez tant au palais de la Royne que fortiffications de ceste Ville ^\ pour laquelle les carrières ne peuvent nous fournir assez de moillon et pierre, quelque bon pris qu'ilz en ayent et diligence que y faisons, tellement que, sion abattoitlesd, saillies toutes ensemble, il seroit impossible de les reparer dc longtemps, et demou-reroient les maisons decloses. Nous supplions tres humblement Vostre Majesté W, en interpretant vostre eedict, ordonner quc dès maintenant et prompte­ment lesd..saillies seront abbatues es grandes rues plus passantes et apparentes de ceste Ville seulle­ment, ct que es maisons où la charpenterye se trou-. verra entierement bonne ét non corrompue, Vostre Majesté permecte icelles remectre en œuvre et non autrement, pour ce faict, continuer en toutes les autres rues par toute la Ville et l'entiere execution et accomplissement dud. eedict. Ce faisant, Sire, Vostre Majesté relèvera d'une grande perte plusieurs pauvres personnes qui n'ont le moien de rebastir
O II s'agit de la déclaration du 29 décembre i564, qui prescrivait la démolition des saillies et auvents des maisons de Paris, dans la huitaine après le commandement qui en serait fait aux habitants ; cette ordonnance, qui fut publiée au Châtelet, le 1" février i565, est insérée au 6* volume des Bannières, avec lettres de jussion à l'adresse du Prévôt de Paris, du io janvier i566 [Archives nationales, Châtelet de Paris, Yl 1,fol. 24a r°); elle se trouve imprimée dans le recueil de Fontanon, 1.1, p. 845; dans D. Félibien. Histoire de la ville de Paris., L III., p. 680, et dans le Traité de la Police, L IV, p. 326.
(2' Le registre porte à tort : declaration.
(3) Dès la fin de l'année 1564, Catherine de Médicis s'occupait de presser Ies travaux du palais des Tuileries et d'activer en méme temps la construction des remparts de ce côté; c'est te qui ressort d'une lettre du 2g décembre au maréchal de Montmorency et d'une lettre du 12 février i565 à M. de Matignon, lieutenant du Roi en Normandie, qu'elle priait «d'avoir souvenance des marbres pour les envoyer et faire tenir aux Thuilleryes le plus tost que faire se pourra». (H. de la Ferrière, Lettres de Catherine de Médicis, t. II, p. 248, 264.).
<4) Le maréchal de Montmorency avait confié au chevalier Michel de Seurre, qui se rendait à la Cour, "ung petit mémoire particulier» traitant de divers objets, "notamment du faict des saillyesn. Charles IX accéda dans une certaine mesure à la requête des habitants de Paris "ct, pour satisfaire le Prevost des Marchans et bourgeois de la Ville», leur prolongea le délai jusqu'à la Toussaint, "ainsy qu'ilz verront, est-il dit dans une lettre de la Reine Mère au maréchal, par la responce faicte au dessoubz des remonstrances qu'ilz en ont envoyées». (H. de la Ferrière, Lettres de Catherine de Médicis, t. JI, p. 275.)
v.                                                                                                                                                                  6a
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